22. Lorsqu’un géologue est radié de façon temporaire ou que son droit d’exercer la profession est suspendu pour une période de plus de 30 jours, le secrétaire de l’Ordre ou un gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prend possession de ses dossiers dans les 15 jours de la survenance de l’une de ces éventualités, sauf si ce géologue avait convenu d’une garde provisoire dont il doit transmettre une copie au secrétaire de l’Ordre dans le même délai, accompagnée des renseignements prévus à l’article 21.
Le géologue radié ou suspendu pour une période de 30 jours ou moins doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients.
Décision 2012-09-05, a. 22.